Règlement des marchés de POSTE MAROC

 Royaume du Maroc
 POSTE MAROC


SOMMAIRE

Désignation 

Pages

I-  Règlement des marchés de POSTE MAROC  :  
Chapitre   I : Dispositions générales 3
Chapitre  II : Prix des marchés 10
Chapitre III : Modes et procédures de passation des marchés 13
Chapitre IV : Approbation des marchés 50
Chapitre  V: Dispositions particulières 51
Chapitre VI : Suivi et contrôle de la gestion des marchés 54
Chapitre VII : Dispositions finales et transitoires 57
II- Annexes :
Annexe 1 : Liste des prestations pouvant faire l’objet de  marchés cadre 60
Annexe 2 : Liste des prestations de même nature 62

 

1- Dispositions générales

Article 1 : Champ d'application

Le présent règlement des marchés a pour objet de fixer les conditions et les formes dans lesquelles sont passés les marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte de POSTE MAROC ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion ;

Article 2 : Dérogations

Il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement en ce qui concerne les marchés que POSTE MAROC pourrait conclure dans le cadre d’accords ou conventions avec des organismes internationaux ou des Etats étrangers, lorsque lesdits accords ou conventions stipulent expressément l’application de conditions et formes particulières de passation de marchés.

Article 3 : Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par :

    Marché : tout contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, POSTE MAROC et, d'autre part,une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services;

    Prestations : travaux, fournitures ou services ;

    Autorité compétente : l'ordonnateur ou la personne déléguée par lui à l'effet d'approuver le marché ;

    Service utilisateur : Entités centrale ou régionale de POSTE MAROC, désignée pour suivre l'exécution d'un marché ou d'une convention relevant de ses compétences ;

    Maître d’ouvrage : POSTE MAROC ;

    Maître d’ouvrage délégué : tout organisme public auquel sont confiées certaines missions du  maître d’ouvrage dans les conditions prévues à l’article 82 ;

    Candidat : toute personne physique ou morale qui participe à un appel d'offres dans sa phase antérieure à la remise des offres ou à une procédure négociée avant l'attribution du marché ou de la convention ;

    Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché ou d'une convention ;

     Concurrent : candidat ou soumissionnaire ;

    Attributaire : soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant la  notification de l'approbation du marché ou d'une convention ;

    Titulaire : attributaire auquel a été notifiée l'approbation du marché ou d'une convention ;

    Bordereau des prix : document qui contient une décomposition par poste des prestations à exécuter et indique, pour chacun des  postes, le prix applicable 

    Détail estimatif : document qui, pour un marché à prix unitaires, contient une décomposition des prestations à exécuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantité présumée et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ;le détail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique ;

    Sous-détail des prix : document qui fait apparaître, pour chacun des prix du bordereau, ou seulement pour ceux d'entre eux désignés dans le cahier des prescriptions spéciales,les quantités et le montant des matériaux et fournitures, de la main-d'oeuvre, des frais de fonctionnement du matériel, des frais généraux, taxes et marges ; ce document n'a pas de valeur contractuelle sauf disposition contraire prévue dans le marché ;

    Décomposition du montant global : document qui, pour un marché à prix global ou une convention, contient une répartition des prestations à exécuter par poste, effectuée sur la base de la nature de ces prestations ; il indique ou non les quantités forfaitaires pour les différents postes :

    Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique qui peut être soit conjoint soit solidaire ;

    Engagement conjoint : engagement vis-à-vis de POSTE MAROC de chacun des membres du groupement, en cas de division en lots des travaux, fournitures ou services, à exécuter le ou les lots qui lui sont assignés. L'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement et dans le marché comme mandataire, est solidaire de chacun des autres membres et les représente jusqu'à la date de la réception définitive ;

    Engagement solidaire : engagement vis-à-vis de POSTE MAROC de chacun des membres du groupement pour la totalité du marché et qui doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans  l'acte d'engagement ou marché comme mandataire, représente l'ensemble des membres du groupement jusqu'à la date de la réception définitive.

 

Qu'il s'agisse d'un engagement conjoint ou d'un engagement solidaire, l'acte d'engagement et le marché doivent préciser la nature du groupement et désigner le mandataire.

Article 4 : Objet des marchés

Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire.

 

POSTE MAROC est tenu, avant tout appel à la concurrence ou toute négociation, de déterminer aussi exactement que possible les spécifications, notamment techniques, et la consistance des prestations qui doivent être définies par référence à des normes marocaines homologuées ou, à défaut, à des normes internationales.

 

Dans tous les cas, les spécifications techniques ne doivent pas mentionner de marque commerciale, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers, à moins qu'il n'y ait aucun autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des travaux, des fournitures ou des services requis et à condition que l'appellation utilisée soit suivie des termes ''ou son équivalent''.

Article 5 : Marchés - cadre

Il peut être passé des marchés dits ''marchés-cadre'' lorsque la quantification et le rythme d'exécution d'une prestation, qui présente un caractère prévisible et permanent, ne peuvent être déterminés à l'avance.

 

Les marchés-cadre ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas une année budgétaire en cours et dans la limite des crédits de paiement disponibles.

 

            Les quantités des prestations à exécuter sont précisées pour chaque commande en fonction des besoins à satisfaire. Les marchés-cadre doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus ; ils peuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale de chaque marché puisse excéder cinq années.

 

            Si ces marchés le prévoient expressément et à la date fixée, chacune des parties contractantes aura la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de le dénoncer au cas où un accord n'interviendrait pas sur cette révision. Cette possibilité de révision ne fait pas obstacle à l'application de la révision des prix prévue à l'article 17.

La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de « marchés – cadre », fixée par décision du directeur de POSTE MAROC, est annexée au présent règlement. Toute modification de cette liste sera soumise à l’approbation du Ministre chargé des Finances.

Article 6 : pluriannuels

Il peut être passé des marchés s'étalant sur plus d'une année budgétaire, à condition que les engagements de dépenses et les règlements qui en découleront demeurent respectivement dans les limites des crédits d’engagement et des crédits de paiement disponibles.

Article 7 : Marchés à tranches conditionnelles

Il peut être passé des marchés dits ''marchés à tranches conditionnelles'' lorsque la prestation à réaliser peut être divisée en deux ou plusieurs tranches constituant chacune un ensemble cohérent, autonome et fonctionnel.

 

Le marché à tranches conditionnelles doit porter sur la totalité de la prestation et définir la consistance, le prix et les modalités d'exécution de chaque tranche.

Le marché à tranches conditionnelles est divisé en :

   une tranche ferme couverte par les crédits disponibles, à exécuter dès la notification de l'approbation du marché ;

   une ou plusieurs tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée, à un ordre de service émanant du maître d’ouvrage,dans les délais prévus par le marché.

 

Lorsque l'ordre de service afférent à une ou plusieurs tranches conditionnelles n'a pu être donné dans les délais prescrits, le titulaire peut à sa demande :

 

  soit bénéficier d'une indemnité d'attente prévue dans le marché ;

   soit renoncer à la réalisation de la ou les tranches conditionnelles concernées.

Le marché à "tranches conditionnelles'' peut comporter l'une des deux formes de clauses de prix suivantes :

    un prix identique ou fixé sur des bases identiques en cas de marché à prix global tant pour la tranche ferme que pour la ou les tranches conditionnelles. POSTE MAROC prévoit alors dans le marché une indemnité de dédit pour le cas où il renonce à la réalisation de la ou les tranches conditionnelles 

    un prix différent pour la tranche ferme et pour la ou les tranches conditionnelles. Dans ce cas, la ou les tranches conditionnelles comportent un rabais par rapport au prix de la tranche ferme. En cas de renonciation de la part de POSTE MAROC, aucune indemnité ne sera accordée au titulaire.  

 

La renonciation par POSTE MAROC à réaliser une tranche conditionnelle doit être notifiée, par ordre de service, au titulaire dans le délai fixé dans le marché.

Article 8 : Marchés en lots séparés

POSTE MAROC peut, pour des raisons économiques, financières ou techniques, diviser la prestation en deux ou plusieurs lots, pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. POSTE MAROC peut, le cas échéant, limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même concurrent. Le règlement de consultation doit comporter à cet égard toutes précisions utiles.

 

Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, POSTE MAROC a la faculté d'engager une nouvelle procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance de ces lots.

Article 9 : Forme des marchés

Les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges visés à l'article 10 ci-après sont des éléments constitutifs.

A- Les marchés doivent contenir au moins les mentions suivantes :

1.   Le mode de passation ;

2.   La référence expresse aux alinéas, paragraphes et articles du présent règlement en

      vertu desquels le marché est passé ;

3.   L'indication des parties contractantes, les noms et qualités des signataires agissant

     au nom de POSTE MAROC et du cocontractant

4.   L'objet avec indication du lieu d'exécution des prestations ;

5.   L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées au marché ;

6.   Le prix, sous réserve des dispositions concernant les marchés à prix provisoires ou

      les modalités de détermination du prix pour les prestations rémunérées sur la base

      de dépenses contrôlées 

7.   Le délai d'exécution ou la date d'achèvement du marché ;

8.   Les conditions de réception et, éventuellement, de livraison des prestations;

9.   Les conditions de paiement ;

  10.  Les clauses de nantissement ;

  11.  Les conditions de résiliation ;

  12.  L'approbation du marché par l'autorité compétente.

 

B- Les engagements réciproques que les marchés constatent sont conclus sur la base de l'acte d'engagement souscrit par l'attributaire du marché et sur la base du cahier des prescriptions spéciales.

Article 10 : Cahiers des charges

Les cahiers des charges précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés. Ils comprennent les cahiers des clauses administratives générales (CCAG), les cahiers des prescriptions communes (CPC) et les cahiers des prescriptions spéciales (CPS).

 

1)  Les cahiers des clauses administratives générales fixent les dispositions administratives applicables à tous les marchés de travaux, fournitures ou services ou à une catégorie particulière de ces marchés. Ces cahiers sont approuvés par le Directeur de POSTE MAROC et visés par le Ministre des Finances ;

 

2)  Les cahiers des prescriptions communes fixent essentiellement les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services ou à tous les marchés passés par POSTE MAROC.

Les cahiers des prescriptions communes peuvent cependant :
 

    Contenir, dans le respect des prescriptions du cahier des clauses administratives générales, toutes prescriptions communes, autres que techniques, à tous les marchés de la catégorie à laquelle ils sont applicables  

    déterminer, en particulier, les modalités de calcul du prix et d'application des clauses de révision de ce prix, s'il paraît nécessaire d'en insérer au marché, ainsi que les modalités d'attribution, de calcul et de versement d'avances, d’acomptes et de règlement du prix du marché conformément à la réglementation en vigueur. 

 

3)  Les cahiers des prescriptions spéciales fixent les clauses propres à chaque marché et comportent la référence aux textes généraux applicables et l’indication des articles des cahiers des prescriptions communes et, le cas échéant, de ceux des cahiers des clauses administratives générales auxquels il est éventuellement dérogé en vertu des dispositions desdits cahiers.


2-Prix des marchés

    Article 11 : Forme et caractère des prix

               Le marché peut être :

            à Prix global ;

            à prix unitaires ;

            à prix mixtes.

    Il peut également comporter, à titre accessoire, des prestations exécutées sur la base de dépenses contrôlées.

    Ces prix peuvent être fermes, révisables ou provisoires.

    Article 12 : Marché à prix global

    Le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations qui font l'objet du marché. Ce prix forfaitaire est calculé, s'il y a lieu, sur la base de la décomposition du montant global. Dans ce cas, chacun des postes de la décomposition est affecté d'un prix forfaitaire. Le montant global est calculé par addition des différents prix forfaitaires indiqués pour tous ces postes.

     

    Dans le cas où les postes sont affectés de quantités, il s'agit de quantités forfaitaires établies par le maître d'ouvrage. Une quantité forfaitaire est la quantité pour laquelle le titulaire a présenté un prix forfaitaire qui lui est payé quelle que soit la quantité réellement exécutée.

     

    Si au cours de son exécution, le marché initial est modifié par ordre de service dans sa consistance sans toutefois que l'objet en soit changé, les modifications introduites sont évaluées conformément aux cahiers des charges.

    Article 13 : Marché à prix unitaires

    Le marché à prix unitaires est celui dans lequel les prestations sont décomposées, sur la base d'un détail estimatif établi par le maître d'ouvrage, en différents postes avec indication pour chacun d'eux du prix unitaire proposé. Les prix unitaires sont forfaitaires.

    Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

    Article 14 : Marché à prix mixtes

                Le marché est dit à prix mixtes lorsqu’il comprend des prestations rémunérées en partie sur la base d’un prix global et en partie sur la base de prix unitaires, dans ce cas le règlement s’effectue respectivement suivant les modalités prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus.

     

    Article 15 : Marché de travaux comportant des prestations sur dépenses  contrôlées.

    Les marchés de travaux peuvent en outre, et à titre exceptionnel, justifié par des considérations d’ordre technique imprévisibles au moment de leur passation, comporter des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées.

    Dans ce cas, ces marchés doivent indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement ainsi que les contrôles auxquels sera soumis le titulaire.

    Le montant des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ne peut, en aucun cas, excéder deux pour cent (2%) du montant initial du marché.

    Article 16 : Marché à prix ferme

                Le prix du marché est ferme lorsqu’il ne peut être modifié à raison des variations économiques survenues pendant le délai de son exécution.

                Le marché dont le délai prévu pour son exécution est inférieur ou égal à une année est passé sur la base de prix  ferme.

                Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, POSTE MAROC répercute cette modification sur le prix de règlement.

     

    Article 17 : Marché à prix révisable

                Le prix du marché est révisable lorsqu’il peut être modifié en raison des variations économiques en cours d’exécution de la prestation.

                Le marché peut être passé à prix révisable lorsque le délai prévu pour son exécution est supérieur à une année.

                Lorsque le prix est révisable, les cahiers des charges indiquent expressément les modalités de la révision et la date de son exigibilité, conformément aux règles et conditions de révision des prix telles qu'elles sont fixées par arrêté du Premier Ministre, visé par le Ministre chargé des Finances.

    Article 18 : Marché à prix provisoire

     

    Le marché est passé à prix provisoire lorsque l'exécution de la prestation doit être commencée alors que toutes les conditions indispensables à la détermination d'un prix initial définitif ne sont pas réunies et sous réserve des dispositions du paragraphe c) de l'article 70.

3-Modes et procédures de passation des marchés

Article 19 : Principes généraux

1- Les marchés de POSTE MAROC sont passés conformément aux modes et procédures définies au présent règlement et dont l'application doit permettre d'assurer :

   la transparence dans les choix;

   l'égalité d'accès aux commandes publiques ;

   le recours à la concurrence autant que possible ;

   l'efficacité de la dépense publique.

             2 -Les modes de passation desdits marchés sont :

 

    l'appel d'offres ;

    le concours ;

    la procédure négociée.

 

L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint, il est dit ''ouvert'' lorsque tout candidat peut obtenir le dossier de consultation et présenter sa candidature, il est dit ''restreint'' lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que POSTE MAROC a décidé de consulter.

 

L'appel d'offres est dit "avec présélection" lorsque seuls sont autorisés à présenter des offres, après avis d'une commission d'admission, les candidats présentant les capacités suffisantes, notamment au point de vue technique et financier.

 

Le concours met en compétition des candidats sur des prestations qui sont appréciées après avis d'un jury et qui préfigurent celles qui seront demandées au titre du marché.

 

La procédure négociée permet à POSTE MAROC de négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs candidats.

 

Par dérogation aux dispositions du deuxième paragraphe ci-dessus, et dans les conditions fixées à l'article 72 ci-dessous, il peut être procédé à l'exécution de prestations sur bons de commande.

 

Section première : Marchés sur appel d'offres

 

Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint.

 

Article 20 : Principes

 

1- L'appel d'offres ouvert ou restreint comporte :

 

a)  un appel à la concurrence ;

b)  l'ouverture des plis en séance publique ; dans ce cas les plis des concurrents sont soit déposés contre récépissé dans le service de POSTE MAROC indiqué dans l'avis d'appel d'offres, soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au service précité et ce, dans le délai fixé par l'avis ;

c)  l'examen des offres par une commission d’appel d’offres ;

d)  la désignation par la commission d’appel d’offres du soumissionnaire dont l'offre est à retenir ;

e)  l'obligation pour POSTE MAROC d'établir une estimation qui doit être communiquée, à titre  indicatif, aux membres de la commission d’appel d’offres. Cette communication doit être faite au cours de la séance d'examen des offres immédiatement avant l'ouverture des plis contenant les offres financières des soumissionnaires.

 

2-  Il ne peut être passé de marchés sur appel d'offres restreint que pour les prestations dont le montant est inférieur ou  égal à deux millions de dirhams (2.000.000,00 DH) et qui ne peuvent être exécutées que par un nombre limité d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, en raison de leur nature, de leur complexité ou de l’importance de l’outillage à utiliser.

 

L’appel d’offres restreint doit être adressé à au moins trois (3) candidats susceptibles de répondre au mieux aux besoins à satisfaire.

 

3 -L'appel d'offres peut être fait au ''rabais'' ou ''sur offres de prix''.  

 

  Pour les appels d'offres dits ''au rabais'', les candidats souscrivent l'engagement d'effectuer les travaux ou les services ou de livrer les fournitures dont l'estimation est faite par POSTE MAROC, moyennant un rabais(ou une majoration) exprimé en pourcentage.

  Pour les appels d'offres sur ''offres de prix'', le dossier d'appel d'offres ne donne d'indication aux concurrents que sur la nature et l'importance des travaux, fournitures ou services dont le soumissionnaire fixe lui-même les prix et arrête le montant.

 

Article 21 : Publicité de l'appel d'offres ouvert :

 

I - Appel d’offres ouvert 

 

Tout appel d'offres ouvert doit faire l'objet d'un avis qui fait connaître :

 

a)   l'objet de l'appel d'offres avec indication, le cas échéant, du lieu d'exécution ;

b)   l'autorité qui procède à l'appel d'offres ;

c)   le (ou les) service (s) de POSTE MAROC où l'on peut retirer le dossier d'appel d'offres ;

d)   le service de POSTE MAROC où les offres sont déposées ou adressées ;

e)  le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance publique d'ouverture des plis en précisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs plis au président de la commission des marchés de POSTE MAROC à l'ouverture de la séance

f)   les pièces justificatives prévues dans le dossier d'appel d'offres que tout concurrent doit fournir ;

g)   le montant en valeur du cautionnement provisoire, le cas échéant ;

h)   la (ou les) qualification (s) requise (s) et la (ou les) catégorie (s) dans laquelle (lesquelles) le concurrent doit être classé, pour les marchés de travaux, conformément à la réglementation en vigueur,

i)   éventuellement, le lieu, le jour et l'heure limites pour la réception des échantillons, prospectus, notices, etc., étant précisé que le délai  pour cette réception ne peut être inférieur à dix (10) jours francs à partir du lendemain de la date de publication de l'avis dans le journal paru le deuxième ;

j)   le prix d'acquisition du dossier d'appel d'offres, le cas échéant ;

k)  la date de la réunion ou de la visite des lieux que POSTE MAROC envisage d'organiser à l'intention des concurrents,  le cas échéant.

2- L'avis d'appel d'offres ouvert visé à l'alinéa précédent doit être publié dans deux journaux au moins dont un de langue arabe à diffusion nationale. Il peut être parallèlement porté à la connaissance des concurrents éventuels et, le cas échéant, des organismes professionnels, par des publications spécialisées ou par tout autre moyen de publicité.

La publication de cet avis doit intervenir vingt et un (21) jours francs au moins avant la date fixée pour la réception des offres. Toutefois, ce délai peut être ramené à quinze (15) en cas d’urgence dûment justifiée.

II- Appel d’offres restreint :

L’appel d’offres restreint fait l’objet d’une lettre de consultation adressée le même jour à tous les concurrents que POSTE MAROC décide de consulter.

Cette circulaire doit contenir les mêmes indications que celles énumérées au paragraphe I-1) du présent article.

L'envoi précité doit être effectué quinze (15) jours francs au moins avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Ce délai court à partir du lendemain de la date d'envoi de la circulaire.

Article 22 : Règlement de la consultation

 

           Tout appel d'offres ouvert ou restreint fait l'objet d'un règlement établi par POSTE MAROC comprenant notamment :

 

a)  La liste des pièces à fournir par les concurrents conformément à l'article 26 ;

b)  Les critères d'appréciation des capacités techniques et financières des concurrents, le cas échéant ;

c)  les critères retenus pour l'évaluation des offres des concurrents pouvant porter notamment sur le prix proposé, la qualité des prestations, le coût d'utilisation, les garanties professionnelles des soumissionnaires, le délai d'exécution proposé ;

d)  éventuellement le nombre minimum ou maximum des lots pouvant être souscrits par un même concurrent, lorsque les prestations sont réparties en lots conformément à l'article 8 ;

e)  le cas échéant, les conditions dans lesquelles les variantes, par rapport à la solution de base prévue dans le cahier des prescriptions spéciales, sont admises.

 

Article 23 : Dossier d'appel d'offres

 

1 - Tout appel d'offres fait l'objet d'un dossier préparé par POSTE MAROC et qui doit comprendre :

 

a)   copie de l'avis d'appel d'offres ou de la lettre de consultation selon le cas ;

b)   un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;

c)   les plans et les documents techniques, le cas échéant

d)   le modèle de l'acte d'engagement visé à l'article 29 ;

e)   les modèles du bordereau des prix et du détail estimatif lorsqu'il s'agit d'un marché à prix unitaires ;

f)   le modèle de la décomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantités forfaitaires, le cas échéant, lorsqu'il s'agit d'un marché à prix global ;

g)   le modèle du cadre du sous-détail des prix le cas échéant ;

h)   le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 26 ;

 i)   le règlement de la consultation prévu à l'article 22.

 

 

2-  Les dossiers d'appel d'offres doivent pouvoir être mis à la disposition des candidats dès la parution du premier avis d'appel d'offres ouvert ou dès l'envoi de la lettre de consultation et jusqu'à la date limite de remise des offres.

3 Les dossiers d'appel d'offres sont remis aux concurrents contre rémunération. Cette rémunération est fixée par décision du directeur de POSTE MAROC.

     Au cas où le candidat est une personne physique ou morale étrangère, n'ayant pas de représentant au Maroc, le dossier peut lui être transmis par courrier électronique et le candidat est invité, de ce fait, de régler la rémunération susvisée par tout moyen approprié

 

 4 -Exceptionnellement, POSTE MAROC peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres ouvert sans changer l'objet du marché. Ces modifications doivent être communiquées à tous les concurrents ayant retiré ledit dossier.

  Lorsque les modifications nécessitent le report de la date prévue pour la réunion de la commission des marchés de POSTE MAROC, ce report doit être publié conformément aux dispositions du § 2-1 de l'article 21.

 

Article 24 : Information des concurrents

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par POSTE MAROC à un concurrent à la demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant retiré le dossier d'appel d'offres ouvert ou de consultation restreinte et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie confirmée. Il est également mis à la disposition de tout autre concurrent.

       Lorsqu'il est procédé à une réunion ou visite des lieux visées à l'alinéa J) du paragraphe 1) I de l'article 21, POSTE MAROC dresse un procès-verbal mentionnant les demandes d'éclaircissement et les réponses formulées lors de cette réunion ou visite. Ce procès-verbal est communiqué par courrier ou télécopie confirmée à l'ensemble des concurrents ayant retiré le dossier d'appel d'offres.

 

Article 25 : Conditions requises des concurrents

 

Seules peuvent participer aux appels d'offres ouverts ou restreint, dans le cadre des procédures prévues à cet effet par le présent règlement, les personnes physiques ou morales qui : 

    justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;

  sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement ;

   sont affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale, et souscrivent de manière régulière leurs  déclarations de salaires auprès de cet organisme.

 

Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres ouverts et restreint :

 

    les personnes en liquidation judiciaire ;

  les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité   judiciaire compétente.

 

Article 26 : Justification des capacités et des qualités

Pour établir la justification de ses qualités et capacités, chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier technique et éventuellement un dossier additif.

1 -Le dossier administratif comprend :

 

a une déclaration sur l'honneur qui doit indiquer les nom, prénom, qualité et domicile du concurrent et, s'il agit au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique de la société, le capital social, l'adresse du siège social, la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés.

Elle indique également le numéro d'inscription au registre de commerce, le numéro de la patente, le numéro d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale pour les concurrents installés au Maroc et le numéro du compte courant postal, bancaire ou à la Trésorerie générale.

Cette déclaration sur l'honneur doit contenir également l'engagement du concurrent à couvrir, dans les limites et conditions fixées dans les cahiers des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de son activité professionnelle et attester qu'il remplit les conditions prévues à l'article 25.

En outre, la déclaration sur l'honneur doit mentionner l'engagement du concurrent, s'il envisage de recourir à la sous-traitance, que celle-ci ne peut porter sur la totalité du marché, et s'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues à l'article 25 ; 

b)   la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent ;

c)   une attestation délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 25. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ; 

d)   une attestation délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 25 ;

e)   le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant

f)   pour les marchés de travaux et des études y afférentes, le certificat d'immatriculation au registre de commerce ;

g)   pour les marchés passés pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, POSTE MAROC peut exiger les pièces justificatives de la nationalité de l'entreprise et de ses dirigeants ;

 

  Toutefois, sont dispensés de fournir les attestations visées aux paragraphes c), d) et f) les concurrents non installés au Maroc

 

2- Le dossier technique comprend :

 

a)   une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations qu'il a exécutées ou à l'exécution desquelles il a participé ;

b)   il est joint à cette note, chaque fois que le dossier d'appel d'offres l'exige, les attestations délivrées par les hommes de l'art sous la direction desquels lesdites prestations ont été exécutées ou par les maîtres d'ouvrages qui en ont éventuellement bénéficié. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, le montant, les délais et les dates de réalisation, l'appréciation, le nom et la qualité du signataire ;

c)   éventuellement, les renseignements, pièces d'ordre technique ou pièces complémentaires concernant l'entreprise, exigés par le dossier d'appel d'offres.

Le certificat de qualification et de classification tient lieu du dossier technique, pour les marchés de travaux auxquels s'applique le système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics.   

3)   Le dossier additif comprend toutes pièces complémentaires exigées par le dossier d'appel d'offres en raison de l'importance ou de la complexité de la prestation objet du marché.
 

Article 27: Inexactit